Ordonnance no 2
(1) ATTENDU que les requérants (ci-après «les étudiants») demandent l'émission d'une injonction interlocutoire provisoire pour enjoindre le Cégep Édouard-Montpetit (ci-après «Collège») de reprendre les cours dont ils sont privés depuis le 2 mars 2012;
(2) ATTENDU que l'Association des étudiants (ci-après «Association») est une Association d'étudiants accréditée conformément à la Loi sur l'accréditation et le financement d'élèves et d'étudiants;
(3) ATTENDU qu'en mars dernier, l'Association a voté pour le «boycott» général illimité des cours;
(4) ATTENDU que le Collège a convenu avec l'Association d'une suspension des cours;
(5) ATTENDU que les cours offerts aux étudiants ont été suspendus au début mars et n'ont pas été repris depuis;
(6) ATTENDU que ce mandat de «grève» (boycottage des cours) s'est renouvelé régulièrement depuis mars dernier;
(7) ATTENDU que les étudiants allèguent dans les déclarations assermentées qu'un préjudice sérieux et irréparable leur sera causé s'ils ne reprennent pas les cours;
(8) ATTENDU que la plupart des étudiants doivent travailler cet été et aussi occuper des postes dans leurs domaines respectifs;
(9) ATTENDU que les étudiants ne peuvent obtenir leur diplôme d'études collégiales que s'ils ont réussi chacun des cours, puisque ces cours leur octroient le nombre de crédits minimums nécessaires à l'obtention de ce diplôme;
(10) ATTENDU que les quinze étudiants demandent de reprendre leurs cours;
(11) ATTENDU que les procureurs de l'Association s'opposent aux recours recherchés par les Étudiants, puisque l'Association aurait un droit de représentation liant tous les étudiants et que le «boycott» aurait été voté démocratiquement;
(12) ATTENDU que le 16 février 2012, la sous-ministre adjointe à l'enseignement supérieur a informé les directeurs des collèges et universités que «la grève, contrairement à la situation d'un conflit entre un employeur et ses salariés, est plutôt un moyen de pression exercé en vertu d'un droit fondamental : La liberté d'expression, par conséquent, chaque étudiant est libre de se présenter à ses cours, si son établissement continue d'offrir la formation, et ce, sans contrevenir aux dispositions du Code du travail interdisant les (briseurs de grève). »;
(13) ATTENDU que, malgré ce communiqué, le Collège a convenu avec l'Association la levée de cours, c'est-à-dire le «boycott»;
(14) ATTENDU que cette situation, exercée sans apparence de droit, prive les étudiants de l'accès aux services auxquels ils ont droit;
(15) ATTENDU que la position de l'Association est sans fondement juridique et qu'elle «Confond le monopole de représentation, si monopole il y a, avec le monopole du travail lequel découle des dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail qui interdisent à un employeur de retenir les services d'un salarié qui fait partie d'une unité de négociation en grève.» ;
(16) En effet, comme l'affirme monsieur le juge Émond :
«Contrairement au code du travail, la loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ne contient aucune disposition permettant à une association de forcer un étudiant, contre son gré, à pratiquer le boycott de ses cours et de lui en faire supporter les effets.» ;
(17) ATTENDU que les étudiants ne sont pas tenus de faire partie de l'Association et ne font plus partie de l'Association, et qu'ils s'en dissocient;
(18) ATTENDU que le protocole convenu entre l'Association et le Collège n'est pas opposable aux étudiants;
(19) ATTENDU que la demande des étudiants n'a pas pour but d'empêcher les membres de l'Association qui le souhaitent de continuer leur «boycott»;
(20) ATTENDU que ce conflit a pris des proportions catastrophiques et cause aux étudiants un préjudice irréparable qui met en péril leur avenir professionnel, compte tenu de leurs aspirations légitimes et des demandes contingentées;
(21) ATTENDU que près de 65 % des étudiants du Québec ont pu continuer leurs études alors que 35 % se voient privés de cours et qu'une importante partie des étudiants composant ce 35 % veulent poursuivre leurs études;
(22) ATTENDU que depuis quelques semaines de nombreux étudiants, seuls ou en petits groupes, déposent de nombreuses demandes d'injonction pour leur permettre de reprendre leurs cours et demandent le renouvellement d'injonctions provisoires, en plus de déposer des citations à comparaître pour outrage au tribunal, en raison du non-respect des ordonnances;
(23) ATTENDU que les jugements et ordonnances s'accumulent, qu'environ 165 000 étudiants (à peu près 35% de la clientèle étudiante cégépienne et universitaire) sont privés de cours, qu'il est à prévoir que les recours à l'injonction augmenteront de façon exponentielle et qu'en raison des ressources judiciaires limitées de la Cour supérieure, cela aura inévitablement pour conséquence de perturber considérablement le fonctionnement des tribunaux;
(24) ATTENDU que de nombreuses ordonnances ne sont pas respectées, ce qui mine la crédibilité du système judiciaire;
(25) ATTENDU que la Cour supérieure peut certes entendre des demandes d'injonction de façon individuelle et ponctuelle, mais qu'au rythme où se déroulent les choses et prévoyant la multiplication des recours, la Cour n'aura pas les ressources pour donner suite à ces demandes dans des délais praticables, compte tenu de l'urgence de la situation;
(26) ATTENDU que l'injonction n'est pas un mode de règlement des conflits et qu'elle ne constitue qu'une mesure de sauvegarde;
(27) ATTENDU que les personnes présentant des demandes d'injonction n'ont pas l'intérêt requis par l'article 55 du C.p.c. pour présenter une demande générale couvrant tous les étudiants ou toutes les institutions d'enseignement désireux de reprendre leurs cours;
(28) ATTENDU que les demandes individuelles d'injonction à la pièce, s'avèrent des mesures de sauvegarde peu pratiques et d'une efficacité limitée, compte tenu du nombre de requérants potentiels et des ressources judiciaires disponibles;
(29) ATTENDU qu'en raison de la dégradation de la situation, il apparaît urgent que le gouvernement intervienne dans ce dossier;
(30) ATTENDU que de trop nombreux recours imposent un fardeau considérable et trop onéreux aux étudiants et qu'il apparaît essentiel que le procureur général intervienne pour assurer l'ordre public et faire respecter les droits des étudiants privés de cours et qui souhaitent compléter leur session, sans qu'ils aient à s'adresser individuellement aux tribunaux;
(31) ATTENDU que le Québec bénéficie d'un système démocratique;
(32) ATTENDU que le système démocratique est fondé sur la primauté du droit;
(33) ATTENDU que les droits démocratiques doivent être exercés dans le respect des règles de droit;
(34) ATTENDU que personne n'est au-dessus des lois, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une association;
(35) ATTENDU qu'il ressort de la preuve que les étudiants ont démontré une apparence de droit claire;
(36) ATTENDU que les étudiants ont démontré l'existence d'un préjudice irréparable;
(37) ATTENDU que dans les circonstances même si la balance des inconvénients n'a pas à être considérée, elle favorise nettement les étudiants;
(38) ATTENDU que le 9 mai 2012, le juge Jean-Jude Chabot a émis une injonction interlocutoire provisoire au bénéfice de 28 étudiants;
(39) CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 751 du C.p.c. qui se lit comme suit :
751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.;
(40) CONSIDÉRANT de plus les dispositions de l'article 761 du C.p.c. qui se lit comme suit :
761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à un amende n'excédant pas 50 000$, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.;
(41) PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
(42) ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire provisoire;
(43) PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu'au 21 mai 2012, 23 h 59;
(44) ORDONNE à la défenderesse, le Collège Édouard-Montpetit de prendre tous les moyens appropriés, nécessaires et raisonnables y compris le recours aux forces policières, pour que les cours auxquels sont inscrits les demandeurs soient dispensés selon tout horaire à être établi par le Collège;
(45) INTERDIT à la défenderesse, l'Association générale des étudiants du Collège Édouard-Montpetit, ses dirigeants, officiers, ainsi qu'à tous ses membres et toute personne informée du présent jugement de poser les gestes suivants à compter du 14 mai 2012 :
I. D'empêcher l'accès, la sortie, la libre circulation par quelque moyen que ce soit, à tout pavillon, établissement et immeuble du Cégep Édouard-Montpetit, à tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Cégep;
II. D'intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Cégep voulant entrer ou sortir des pavillons et établissements du Cégep;
III. De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur de tout établissement du Cégep ou dans toute salle de classe, de manmière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à perturber le bon déroulement des cours;
(46) DISPENSE les demandeurs de fournir une caution;
(47) CONFIE au Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit le soin de signifier par courriel sans délai la présente ordonnance et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos, afin d'en assurer la bonne exécution;
(48) LE TOUT, sans frais.